Cass. Civ., 3e ch. 6 janvier 2021, n°18-25.098
L’affaire qui nous intéresse témoigne de l’importance de prendre connaissance du règlement du copropriété à l’occasion d’une cession de fonds de commerce, tant sa portée pourrait être déterminante du consentement de l’acheteur potentiel.
En effet, après qu’une cession d’un fonds de commerce de restaurant ait été réalisée, l’acheteur a été avisé par le syndic de copropriété que l’activité de restaurant est certes tolérée, mais sous réserve qu’il n’y ait plus de réception de clientèle après 20h.
Par suite, l’acheteur a réclamé l’annulation de la cession.
La Cour de cassation a fait droit à la demande du cessionnaire, sur le fondement de ‘l’obligation légale de loyauté contractuelle’.
Selon cette obligation, il incombe aux cédants de porter à la connaissance du cessionnaire la délibération de l’assemblée générale, dès lors qu’elle avait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds de commerce.
Ce qui était le cas en l’espèce puisque les faits étaient susceptibles de restreindre l’exploitation de l’activité.
La Cour de cassation a alors jugé que le vendeur d’un fonds de commerce de restaurant qui n’informe pas l’acquéreur de l’existence d’une clause du règlement de copropriété interdisant la réception de clients après 20h manque donc à son obligation de loyauté contractuelle et commet une réticence dolosive.
La cession de fonds de commerce a alors été annulée.
Une telle décision doit donc conduire tant les parties que le rédacteur des actes juridiques à être davantage vigilants à l’ « écosystème » d’un fonds de commerce.
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